S-5, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
377. Lorsqu’un adulte de 65 ans et plus est placé dans une famille d’accueil, sa contribution est égale à la pension de sécurité de la vieillesse et au supplément maximal de revenu garanti, moins l’allocation de dépenses personnelles prévue au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 363.3.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 377; D. 288-92, a. 6; D. 1281-2020, a. 20.
377. Lorsqu’un adulte de 65 ans et plus est placé dans une famille d’accueil, sa contribution est égale à la pension de sécurité de la vieillesse et au supplément maximal de revenu garanti, moins l’allocation de dépenses personnelles prévue au paragraphe b de l’article 375.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 377; D. 288-92, a. 6.